1L’intermédiaire financier peut s’abstenir de vérifier l’identité d’une personne morale, d’une société de personnes ou d’une autorité si le cocontractant est notoirement connu. L’identité est en particulier notoirement connue lorsque le cocontractant est une société ouverte au public ou est lié directement ou indirectement à une telle société.
2Lorsque l’identité du cocontractant a déjà été vérifiée de manière équivalente aux dispositions de la présente ordonnance au sein du groupe auquel appartient l’intermédiaire financier, ce dernier peut également renoncer à vérifier l’identité.
3Si l’intermédiaire financier renonce à vérifier l’identité du cocontractant, il en documente les raisons.