1Pour une demande issue de la scission d’une demande de brevet antérieure, le montant et l’échéance des annuités sont établis d’après la date de dépôt visée à l’art. 57 de la LBI.
2Pour un brevet nouvellement constitué (art. 25, al. 2, 27 ou 30, de la LBI), le montant et l’échéance des annuités sont établis d’après la date du dépôt du brevet initial.
3Les annuités échues à la date de dépôt de la demande scindée ou de la requête sollicitant la constitution du nouveau brevet seront payées dans les six mois à compter de cette date; une surtaxe sera perçue lorsque le paiement a lieu durant les trois derniers mois.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 25 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5164).