Ordonnance concernant le contrôle des denrées alimentaires à l'armée (OCDA) · RS 817.45

Art. 7 OCDAMesures

En vigueur au 1er janvier 2014Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les autorités d’exécution cantonales prescrivent les mesures au sens des art. 28 à 31 LDAl.

2Si la Confédération suisse ou l’armée sont responsables de la cause faisant l’objet d’une décision, cette dernière est adressée:

a.
à la Confédération suisse, représentée par le S vét A, dans le cas de mesures prises selon les art. 28 à 30 LDAl. Une copie de la décision doit être remise au commandant de troupe ou au commandant de place d’armes compétents;
b.
au commandant de troupe ou au commandant de place d’armes compétents, dans le cas d’avertissements fondés sur l’art. 31, al. 2, LDAl.

3Les autorités d’exécution cantonales informent l’OSAV, ainsi que le S vét A, du résultat du contrôle des denrées alimentaires et des mesures prescrites selon les art. 28 à 31 LDAl.11

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 9 de l’O du 4 sept. 2013 (Réorganisation de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires), en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3041).

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