Ordonnance concernant le contrôle des denrées alimentaires à l'armée (OCDA) · RS 817.45

Art. 2 OCDAContrôle lors des abattages

En vigueur au 1er janvier 2014Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lorsqu’une section de bouchers est engagée dans des abattoirs autorisés au sens de l’art. 16, al. 1, LDAl, l’autorité cantonale compétente peut déléguer à l’officier vétérinaire la responsabilité du contrôle des animaux avant et après l’abattage pour une partie ou toute la durée de l’engagement de la troupe.

2…2

3L’officier vétérinaire doit remplir les exigences de l’ordonnance du 16 novembre 2011 concernant la formation de base, la formation qualifiante et la formation continue des personnes travaillant dans le secteur vétérinaire public3 ou pouvoir démontrer qu’il possède les connaissances techniques nécessaires.4

4…5

Historique et notes (4)
  1. Abrogé par le ch. II 2 de l’annexe à l’O du 23 nov. 2005 concernant l’abattage d’animaux et le contrôle des viandes, avec effet au 1er janv. 2006 (RO 2005 5493).
  2. RS 916.402
  3. Nouvelle teneur selon le ch. II 5 de l’O du 16 nov. 2011 (Formation des personnes travaillant dans le secteur vétérinaire public), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5803).
  4. Abrogé par le ch. II 2 de l’annexe à l’O du 23 nov. 2005 concernant l’abattage d’animaux et le contrôle des viandes, avec effet au 1er janv. 2006 (RO 2005 5493).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 2 OCDA, du plus récent au plus ancien.

Arrêts de principe (ATF) 1

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