Ordonnance sur la conservation des pièces relatives aux poursuites et aux faillites (OCDoc) · RS 281.33

II. Pièces relatives aux poursuites

Art. 2 à 4 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 1997Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 2 Pièces relatives aux poursuites

1Les pièces des poursuites liquidées peuvent être détruites après l’écoulement de dix ans, à compter du jour de la liquidation.

2Les livres des poursuites, avec les registres des personnes qu’ils concernent, seront conservés pendant trente ans dès leur clôture.

3Demeurent réservées les dispositions de l’autorité cantonale compétente, relatives à la conservation des registres accessoires prévus par le droit cantonal, qui dérogeraient aux présentes prescriptions.

Art. 3 Pièces relatives aux poursuites

Les pièces relatives aux pactes de réserve de propriété radiés peuvent être détruites après l’écoulement de dix ans, à compter du jour de la radiation.

Art. 4 Pièces relatives aux poursuites

1Avec l’accord de l’autorité cantonale de surveillance, les pièces qui doivent être conservées peuvent être enregistrées sur des supports d’images ou de données; les originaux peuvent être ensuite détruits.

2L’autorité cantonale de surveillance veille à ce que les prescriptions de l’ordonnance du 2 juin 19762 concernant l’enregistrement des documents à conserver soient respectées.

Historique et notes (1)
  1. RS 221.431

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.