1Quiconque entend mettre un véhicule sur le marché en Suisse et dans l’Union européenne doit obtenir une autorisation de l’ERA, si un traité international le prévoit.
2Les véhicules admis par l’ERA ou par une autorité étrangère en vue de l’exploitation sur des tronçons interopérables ne requièrent pas d’autorisation supplémentaire de l’OFT s’ils sont intégralement spécifiés par les STI.
3Lorsqu’ils ne sont pas intégralement spécifiés par les STI, les véhicules admis par l’ERA en vue de l’exploitation sur des tronçons interopérables ne requièrent pas d’autorisation supplémentaire de l’OFT si celui-ci a confirmé à l’ERA le respect des règles nationales notifiées par la Suisse.
4Pour les véhicules soumis à des dispositions nationales complémentaires, le respect des STI et des exigences nationales correspondantes n’est pas vérifié dans la mesure où il découle de l’autorisation d’exploiter ou de la vérification de l’ERA ou d’une autorité étrangère.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 avr. 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 181).