1Si une entreprise de transport ferroviaire constate qu’un véhicule ne satisfait pas aux exigences essentielles, elle prend les mesures nécessaires.
2Si elle a des raisons de supposer que le véhicule ne satisfaisait pas aux exigences avant même l’octroi de l’autorisation de mise sur le marché, elle en informe l’OFT et l’ERA.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 10 avr. 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 181).