L’OFT vérifie, conformément à l’art. 21, par. 8, de la directive (UE) 2016/797182, si le requérant a présenté tous les documents requis pour le dossier de sécurité des véhicules; en particulier:183
- a.
- il vérifie si la demande est complète conformément à l’art. 32 du règlement d’exécution (UE) 2018/545184;
- b.
- il évalue la demande conformément aux art. 38 à 40 ainsi qu’aux annexes II et III du règlement d’exécution (UE) 2018/545;
- c.
- il classe les problèmes conformément à l’art. 41 du règlement d’exécution (UE) 2018/545 et procède, en cas de doutes fondés, selon l’art. 42 dudit règlement d’exécution;
- d.
- il décide conformément aux art. 43, par. 1 à 6, et 45 à 49 du règlement d’exécution (UE) 2018/545.
Historique et notes (4)
- Introduit par le ch. I de l’O du 6 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3571).
- Cf. note de bas de page relative à l’art. 6b, al. 2.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 avr. 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 181).
- Cf. note de bas de page relative à l’art. 6b, al. 2.