Les cantons contrôlent si les responsables d’exploitation de détention d’animaux et les apiculteurs appliquent les mesures de protection des troupeaux et des ruchers dans les règles de l’art conformément à l’art. 10b. Ils veillent à ce que les lacunes constatées soient rapidement comblées.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 13 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 12).