Ordonnance sur la chasse (OChP) · RS 922.01

Art. 10 OChPIndemnisation de dommages causés par des animaux d’espèces protégées

Chapitre 3 Dommages causés par la faune sauvage

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La Confédération verse aux cantons les indemnités suivantes pour les dommages causés par la faune sauvage:

a.
lynx, ours, loups, chacals dorés et aigles royaux: 80 % des coûts des dommages causés aux animaux de rente agricoles;
b.
loutres: 50 % des coûts des dommages causés aux poissons et écrevisses dans des installations de pisciculture ou des bassins de stockage;
c.
castors: 50 % des coûts des dommages causés aux forêts, aux cultures agricoles ainsi qu’aux bâtiments et installations visés à l’art. 13, al. 5, de la loi sur la chasse.

2Les cantons établissent si les dommages ont été causés par un animal d’une espèce visée à l’al. 1 et déterminent l’ampleur des dommages.

3La Confédération ne verse l’indemnité que dans les cas suivants:

a.
les mesures de protection raisonnables ont été appliquées au préalable dans les règles de l’art afin de prévenir les dommages;
b.
les ovins, caprins, bovidés ou équidés attaqués figurent dans la banque de données sur le trafic des animaux visée à l’art. 45b de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE)65;
c.
le canton prend à sa charge les coûts restants.

4Le versement de l’OFEV aux cantons a lieu une fois par an pour la période comprise entre le 1er novembre et le 31 octobre.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 12).
  2. RS 916.40

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 10 OChP, du plus récent au plus ancien.

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