1La Confédération verse aux cantons les indemnités suivantes pour les dommages causés par la faune sauvage:
- a.
- lynx, ours, loups, chacals dorés et aigles royaux: 80 % des coûts des dommages causés aux animaux de rente agricoles;
- b.
- loutres: 50 % des coûts des dommages causés aux poissons et écrevisses dans des installations de pisciculture ou des bassins de stockage;
- c.
- castors: 50 % des coûts des dommages causés aux forêts, aux cultures agricoles ainsi qu’aux bâtiments et installations visés à l’art. 13, al. 5, de la loi sur la chasse.
2Les cantons établissent si les dommages ont été causés par un animal d’une espèce visée à l’al. 1 et déterminent l’ampleur des dommages.
3La Confédération ne verse l’indemnité que dans les cas suivants:
- a.
- les mesures de protection raisonnables ont été appliquées au préalable dans les règles de l’art afin de prévenir les dommages;
- b.
- les ovins, caprins, bovidés ou équidés attaqués figurent dans la banque de données sur le trafic des animaux visée à l’art. 45b de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE)65;
- c.
- le canton prend à sa charge les coûts restants.
4Le versement de l’OFEV aux cantons a lieu une fois par an pour la période comprise entre le 1er novembre et le 31 octobre.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 12).
- RS 916.40