Si un loup d’une meute représente un danger important et imminent pour l’homme, le canton peut, en dérogation à l’art. 4b, al. 1, ordonner le tir de l’animal sans l’assentiment de l’OFEV.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 13 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 12).