L’OFEV établit des plans applicables aux espèces animales énumérées à l’art. 10, al. 1. Ceux-ci contiennent notamment des principes régissant:
- a.
- la protection des espèces et la surveillance des populations;
- b.
- la prévention des dégâts et des situations critiques;
- c.
- l’encouragement des mesures de prévention;
- d.
- la constatation des risques et des dégâts;
- e.
- l’indemnisation pour les mesures de prévention et les dégâts;
- f.69
- l’effarouchement, la capture ou, pour autant qu’il ne soit pas déjà régi par les art. 4bis et 9bis, le tir, notamment selon l’importance des risques et des dégâts, le périmètre de l’intervention, ainsi que la consultation préalable de l’OFEV en cas de mesures contre des ours ou des lynx;
- g.
- la coordination intercantonale et internationale des mesures;
- h.
- l’harmonisation des mesures prises en application de la présente ordonnance avec les mesures prises dans d’autres domaines environnementaux.
Historique et notes (2)
- Anciennement art. 10bis. Introduit par le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 15 juil. 2012 (RO 2012 3683).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 15 juil. 2015 (RO 2015 2207).