Ordonnance sur la protection du climat (OCI) · RS 814.310.1

Art. 14 OCIMontant des aides financières

Chapitre 3 Encouragement Section 2 Encouragement de technologies et de processus innovants

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les aides financières s’élèvent à 50 % au plus des coûts imputables.

2Sont considérés comme coûts imputables:

a.
s’agissant des contributions d’investissement: les coûts d’investissement nécessaires pour que les mesures soient mises en œuvre de manière rentable et ciblée;
b.
s’agissant des contributions d’exploitation: les coûts d’exploitation dépassant les coûts annuels d’exploitation pour la technique traditionnelle.

3L’OFEN fixe le montant de l’aide financière au cas par cas. Les informations mentionnées à l’art. 13, al. 4, let. a à g, sont déterminantes à cet égard.

4 Il déduit du montant des aides financières les gains et économies vraisemblables issus du commerce des droits d’émission; font exception les projets de captage et de stockage du CO2. Le montant des gains et économies se fonde sur le prix d’adjudication moyen réalisé l’année précédente sur le marché primaire dans l’Union européenne.

5Si les contributions d’investissement s’élèvent à plus de 20 millions de francs, l’OFEN peut réduire le montant des aides financières aux coûts dépassant les coûts de la technique traditionnelle.

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