1Un rapport est remis à l’OFEN une fois les mesures mises en œuvre ou, pour les mesures particulièrement onéreuses, une fois les objectifs intermédiaires (art. 13, al. 4, let. i) réalisés. Il contient les éléments suivants:
- a.
- les informations sur l’état de mise en œuvre des mesures;
- b.
- le récapitulatif des coûts avec copies des factures.
2Il est soumis à l’approbation de l’OFEN.
3L’OFEN peut exiger des informations complémentaires, dans la mesure où elles lui sont nécessaires pour verser l’aide financière.