1Les aides financières visée à l’art. 6 LCl sont octroyées pour des mesures qui sont prévues dans une feuille de route et qui se trouvent dans l’une des phases de développement suivantes:
- a.
- phase de développement relative à la démonstration: les mesures n’ont encore été ni testées ni mises en œuvre à échelle réelle;
- b.
- phase de développement relative à l’autorisation de mise sur le marché et à la commercialisation: les mesures ont été mises en œuvre à échelle réelle au moins une fois;
- c.
- phase de développement relative à la diffusion sur le marché: les mesures ont été mises en œuvre à échelle réelle déjà plusieurs fois, mais présentent toujours des risques de mise en œuvre non maîtrisables.
2Les mesures respectent les exigences suivantes:
- a.
- mesures de réduction des émissions directes et indirectes: exigences de l’annexe 2, ch. 1;
- b.
- mesure de réduction des émissions générées en amont et en aval: exigences de l’annexe 2, ch. 2;
- c.
- mesures de stockage du CO2 dans des produits ou dans le sous-sol: exigences de l’annexe 2, ch. 3.
3Une aide financière est octroyée aux entreprises suivantes uniquement si elles remplissent en outre les conditions ci-après:
- a.
- exploitants d’installations ou d’aéronefs participant au système d’échange de quotas d’émission (SEQE) (art. 15 à 16a de la loi sur le CO2): s’ils démontrent de manière transparente et compréhensible que les coûts liés à la mise en œuvre des mesures sont élevés même à long terme et que les mesures ne seraient pas mises en œuvre sans aide financière;
- b.
- exploitants d’installations ayant pris un engagement de réduction (art. 31 et 31a de la loi sur le CO2): s’ils démontrent de manière transparente et compréhensible qu’ils remplissent leur engagement de réduction au sens de l’art. 67 ou de l’art. 68 de l’ordonnance du 30 novembre 2012 sur le CO25 même sans tenir compte de l’effet des mesures encouragées.
4Aucune aide financière n’est octroyée pour des mesures qui n’apportent pas de contribution appropriée à la réalisation des objectifs prévus à l’art. 3 LCl ou qui ne sont pas conformes à la politique climatique ou énergétique de la Confédération.
5Des seuils plus bas que ceux prévus à l’annexe 2 peuvent être fixés dans le cadre d’un appel d’offres.