1L’autorisation d’exporter des spécimens d’espèces inscrites aux annexes I à III CITES18 n’est délivrée que si, en plus des conditions fixées à l’art. 8, la preuve est apportée que:
- a.
- les spécimens ont été acquis légalement;
- b.
- les spécimens sont des descendants de spécimens qui circulent ou qui circulaient légalement.
2L’autorisation de réexporter des spécimens d’espèces inscrites aux annexes I à III CITES n’est délivrée que si, en plus des conditions fixées à l’art. 8, la preuve est apportée que les spécimens ont été importés conformément aux dispositions de la LCITES et aux dispositions de la présente ordonnance.
3S’il s’agit de caviar, il faut que son exportation du pays d’origine ne remonte pas à plus de 18 mois.