L’autorisation d’importer des spécimens d’espèces inscrites aux annexes I à III CITES16 n’est délivrée que si, en plus de celles qui sont fixées à l’art. 8, sont remplies les conditions suivantes:
- a.
- pour pouvoir importer des animaux vivants dont la détention est soumise à autorisation conformément à l’art. 7, al. 3, de la loi du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)17 ou à l’art. 10 LChP: obligation de disposer d’une autorisation de détenir ces animaux;
- b.
- pour pouvoir importer des animaux vivants d’espèces inscrites dans l’annexe I CITES prélevés dans la nature: les installations d’hébergement de ces animaux chez le destinataire doivent être conformes aux recommandations émises par le comité d’experts (art. 42);
- c.
- pour pouvoir importer du caviar: obligation de prouver que son exportation du pays d’origine ne remonte pas à plus de 18 mois.