1Le DFI définit dans une ordonnance les catégories de spécimens visés à l’art. 1, al. 1, let. a, pour lesquels il est délivré une autorisation d’importation de longue durée.
2L’OSAV délivre l’autorisation d’importation de longue durée si le requérant:
- a.
- a son siège social sur le territoire douanier suisse ou dans une enclave douanière suisse, et
- b.
- fournit la garantie qu’il respecte les dispositions de la LCITES et de la présente ordonnance.