Ordonnance sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (OCITES) · RS 453.0

Art. 11 OCITESSpécimens pré-convention

Chapitre 3 Autorisations Section 1 Autorisations d’importation, de transit ou d’exportation de spécimens d’espèces de faune et de flore protégées inscrites aux annexes I à III CITES

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’autorisation d’importer des spécimens d’espèces inscrites aux annexes I à III CITES19 qui ont été acquis avant que la CITES ne leur soit applicable (spécimens dits pré-convention), n’est délivrée que sur présentation d’un certificat de l’autorité de gestion de la CITES du pays de provenance attestant qu’il s’agit d’un spécimen pré-convention.

2L’autorisation de réexporter de tels spécimens n’est délivrée que si le requérant apporte la preuve qu’un certificat de l’autorité de gestion de la CITES du pays de provenance attestant qu’il s’agit d’un spécimen pré-convention a été présenté au moment de l’importation.

3Le certificat attestant qu’il s’agit d’un spécimen pré-convention, nécessaire pour exporter de tels spécimens, n’est délivré que si le requérant apporte une preuve suffisante que les spécimens ont été acquis avant que la CITES ne leur soit applicable.

Historique et notes (1)
  1. RS 0.453

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