L’OSAV peut prévoir une procédure d’autorisation simplifiée22 pour l’exportation ou la réexportation de spécimens d’espèces inscrites aux annexes I à III CITES:
- a.
- si la circulation de ces spécimens n’a pas de conséquences négatives ou n’a que des conséquences négatives négligeables sur la préservation de l’espèce concernée, et
- b.
- si le requérant est enregistré à l’OSAV.