1Une autorisation d’importation, de transit ou d’exportation de spécimens d’espèces inscrites aux annexes I à III CITES14 n’est délivrée que si les conditions fixées aux art. III à VI CITES sont remplies. Les autorités compétentes sont définies aux art. 40, al. 1, et 42.
2Les conditions d’octroi des autorisations applicables aux spécimens d’une espèce animale inscrite à l’annexe I CITES qui sont élevés en captivité à des fins commerciales et aux spécimens d’une espèce végétale inscrite à l’annexe I CITES qui sont reproduits artificiellement à des fins commerciales, sont fixées à l’art. IV CITES et s’appliquent en vertu de l’art. VII, al. 4, CITES.
3…15
4Pour les espèces inscrites aux annexes I à III CITES qui sont particulièrement menacées ou qui font fréquemment l’objet d’un commerce illégal, l’OSAV peut exiger la présentation de documents et d’informations supplémentaires prouvant la légalité de la circulation des spécimens.
Historique et notes (2)
- RS 0.453
- Abrogé par le ch. I de l’O du 26 janv. 2022, avec effet au 1er mars 2022 (RO 2022 129).