1L’OSAV délivre des certificats permettant plusieurs franchissements de la frontière:
- a.
- qui attestent que le requérant est le propriétaire des animaux vivants concernés, inscrits aux annexes I à III CITES20 (certificat de propriété), si les animaux vivent dans son ménage et sont identifiés individuellement;
- b.
- pour des animaux vivants inscrits aux annexes I à III CITES appartenant à un cirque, si les animaux sont identifiés individuellement et:
- 1.
- s’ils ont été acquis avant que la convention ne leur soit applicable, ou
- 2.
- s’ils ont été élevés en captivité;
- c.
- pour les spécimens d’espèces inscrites aux annexes I à III CITES appartenant à une exposition itinérante:
- 1.
- si les spécimens ont été acquis avant que la convention ne leur soit applicable, ou
- 2.
- s’il s’agit de spécimens d’animaux élevés en captivité ou de plantes reproduites artificiellement;
- d.
- qui attestent que le requérant est le propriétaire des instruments de musique fabriqués à partir de spécimens d’animaux ou de plantes d’espèces inscrites aux annexes I à III CITES, si les instruments peuvent être identifiés de manière univoque;
- e.
- pour les animaux vivants d’espèces visées à l’art. 1, al. 1, let. a, qui ne sont pas mentionnées aux annexes I à III CITES.
2Les spécimens doivent avoir été acquis conformément aux dispositions de la LCITES et aux dispositions de la présente ordonnance.
3Le propriétaire des spécimens doit avoir son domicile ou siège social en Suisse.
4Les animaux vivants sont enregistrés à l’OSAV.
5Les certificats sont l’équivalent d’une autorisation d’importation, de transit ou d’exportation. Ils ne sont pas transmissibles.
6La durée de validité des certificats est de 3 ans au plus.