Ordonnance sur les contaminants (OCont) · RS 817.022.15

Art. 4 OContDenrées alimentaires séchées, diluées, transformées ou composées

En vigueur au 25 février 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Pour les denrées alimentaires séchées, diluées, transformées ou composées de plus d’un ingrédient, les teneurs maximales doivent être déterminées, dans le cadre de l’autocontrôle, à partir des teneurs maximales définies, en tenant compte des critères suivants:13

a.
les changements apportés à la concentration du contaminant par les processus de séchage ou de dilution;
b.
les changements apportés à la concentration du contaminant par la transformation;
c.
les proportions relatives des ingrédients dans le produit;
d.
le seuil de quantification de l’analyse.

2Dans le cadre du contrôle officiel, il convient de fournir et de justifier à l’autorité d’exécution compétente les facteurs spécifiques de concentration ou de dilution pour les processus de séchage, de dilution, de transformation ou de mélange, ou pour les denrées alimentaires séchées, diluées, transformées ou composées concernées.

3Si le facteur de concentration ou de dilution en question n’est pas fourni, ou si l’autorité d’exécution compétente l’estime inapproprié eu égard à la justification fournie, l’autorité d’exécution définit elle-même ce facteur sur la base des informations disponibles et dans un souci de protection de la santé.

4Les al. 1 à 3 s’appliquent pour autant qu’aucune teneur maximale spécifique ne soit fixée dans les annexes 1 à 10 pour des denrées alimentaires séchées, diluées, transformées ou composées.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2317).

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