1Les denrées alimentaires ne doivent ni être mises sur le marché ni être utilisées comme ingrédients alimentaires si elles contiennent un contaminant dont la concentration dépasse la teneur maximale fixée aux annexes 1 à 10.
2Les denrées alimentaires qui respectent les teneurs maximales fixées aux annexes 1 à 10 ne doivent pas être mélangées avec des denrées alimentaires dépassant ces teneurs maximales.
3Les denrées alimentaires devant être soumises à un traitement de tri ou à d’autres traitements physiques visant à réduire leur niveau de contamination ne peuvent être mélangées avec des denrées alimentaires destinées soit à la consommation humaine directe, soit à une utilisation comme ingrédient alimentaire.
4Les denrées alimentaires contenant des contaminants mentionnés à l’annexe 2 ne peuvent pas être décontaminées par traitement chimique.