Ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR) · RS 741.11

Art. 10 OCRDépassement en général

Partie 1 Règles de circulation Chapitre 2 Diverses manœuvres de circulation

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 34, al. 3 et 4, et 35 LCR)

1Le conducteur qui veut dépasser, se déplacera prudemment sur la gauche* sans gêner les véhicules qui suivent. Il ne dépassera pas lorsque, devant le véhicule qui le précède, se trouve un obstacle tel qu’un chantier, un véhicule en ordre de présélection ou des piétons traversant la chaussée.

2Après le dépassement, le conducteur reviendra sur sa droite dès qu’il peut le faire sans danger pour celui qu’il vient de dépasser. …83

3À l’extérieur des localités, les conducteurs de voitures automobiles lourdes faciliteront le dépassement aux conducteurs des véhicules plus rapides en tenant l’extrême droite, en maintenant entre eux une distance de 100 m au moins et, au besoin, en s’arrêtant à des places d’évitement. Cette règle s’applique aussi aux autres véhicules à moteur qui circulent lentement.

* Pour les signes, voir l’art. 28.

Historique et notes (1)
  1. 2e phrase abrogée par le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, avec effet au 1er mai 1989 (RO 1989 410).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 10 OCR, du plus récent au plus ancien.

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