Ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR) · RS 741.11

Art. 27 OCRCourses d’apprentissage

Partie 1 Règles de circulation Chapitre 2 Diverses manœuvres de circulation

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 15 LCR)

1Tout véhicule automobile conduit par un élève conducteur doit être muni d’une plaque portant un L blanc sur fond bleu. La plaque doit être fixée de telle sorte qu’elle soit bien visible de l’arrière. Elle doit être ôtée lorsque le véhicule n’est pas utilisé pour une course d’apprentissage.133

2Lors de courses d’apprentissage et d’examen, la personne qui accompagne le conducteur prend place à côté de lui, sauf s’il s’agit de circuler sur des terrains d’exercice, de faire marche arrière ou de parquer. Elle doit pouvoir facilement atteindre au moins le frein à main, sauf si la course d’apprentissage est effectuée avec une voiture automobile de la catégorie C et que le conducteur du véhicule est prêt à passer l’examen de conduite.134

3L’élève conducteur n’est pas autorisé à transporter de passagers qui ne sont pas eux-mêmes titulaires du permis de conduire correspondant:

a.
sur des motocycles;
b.
sur ou dans des véhicules automobiles sans remorque avec lesquels il est autorisé à effectuer des courses d’apprentissage sans être accompagné.135

4Les élèves conducteurs n’emprunteront des chaussées fortement fréquentées que s’ils ont une formation suffisante et des autoroutes ou semi-autoroutes que s’ils sont prêts à passer l’examen de conduite.

5Sur les chaussées fortement fréquentées, il est interdit de démarrer en côte, de faire demi-tour sur la chaussée, de faire des marches arrière et d’autres exercices semblables; dans les quartiers habités, de telles manœuvres doivent être évitées le plus possible.

6Lors de courses d’apprentissage et d’examen, la marche arrière sur un parcours d’une certaine longueur est admise même s’il est possible de continuer ou de faire demi-tour.136

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. III de l’O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 255).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. III de l’O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 255).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. III de l’O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 255).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2139).

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