Ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR) · RS 741.11

Art. 17 OCRDémarrage, marche arrière, demi-tour

Partie 1 Règles de circulation Chapitre 2 Diverses manœuvres de circulation

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 36, al. 4, LCR)

1Avant de démarrer, le conducteur s’assurera qu’il ne met en danger aucun enfant ou autre usager de la route. Lorsque le véhicule masque la vue vers l’arrière, le conducteur ne reculera pas sans l’aide d’une tierce personne, à moins que tout danger ne soit exclu.

2La marche arrière ne doit s’effectuer qu’à l’allure du pas. Il est interdit de traverser en marche arrière les intersections sans visibilité et les passages à niveau.

3Sur un parcours d’une certaine longueur, la marche arrière n’est admise que s’il est impossible de continuer ou de faire demi-tour.100

4Le conducteur évitera de faire demi-tour sur la chaussée.101 Il est interdit d’effectuer cette manœuvre102 aux endroits dépourvus de visibilité et lorsque le trafic est intense.

5Lorsque, à l’intérieur d’une localité, le conducteur d’un bus en trafic de ligne se trouve à un arrêt signalé comme tel et actionne ses clignoteurs de direction103 pour indiquer qu’il va prendre le départ, les conducteurs de véhicules qui arrivent derrière lui doivent au besoin réduire leur vitesse ou s’arrêter pour lui permettre de partir; cette règle n’est pas applicable lorsque l’arrêt se trouve au bord gauche de la chaussée. Le conducteur de bus ne doit actionner ses clignoteurs de direction qu’au moment où il est prêt à partir; il est tenu d’attendre lorsque des véhicules qui arrivent derrière lui ne pourraient pas s’arrêter à temps.104

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2451).
  2. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  3. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  4. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 avr. 1982, en vigueur depuis le 1er mai 1982 (RO 1982 531).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 17 OCR, du plus récent au plus ancien.

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