(art. 36, al. 2 à 4, LCR)
1Celui qui est tenu d’accorder la priorité ne doit pas gêner dans sa marche le conducteur bénéficiaire de la priorité. Il réduira sa vitesse à temps et, s’il doit attendre, s’arrêtera avant le début de l’intersection.
2Le bénéficiaire de la priorité aura égard aux usagers de la route qui ont atteint l’intersection avant d’avoir pu apercevoir son véhicule.
3Lorsque des véhicules circulant en files parallèles ont la priorité, cette dernière doit être respectée même si la file la plus rapprochée est arrêtée.
4Les cavaliers et les conducteurs de chevaux et d’autres gros animaux sont assimilés aux conducteurs de véhicules en ce qui concerne la priorité.93
5Les conducteurs feront particulièrement attention et régleront entre eux l’ordre de priorité lorsque se présente une situation qui n’est prévue par aucune prescription, par exemple lorsque des véhicules venant de toutes les directions parviennent simultanément à une intersection.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2139).