Ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR) · RS 741.11

Art. 19 OCRParcage en général

Partie 1 Règles de circulation Chapitre 2 Diverses manœuvres de circulation

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 37, al. 2, LCR)

1Le parcage du véhicule est un stationnement qui ne sert pas uniquement à laisser monter ou descendre des passagers ou à charger ou décharger des marchandises.

2Il est interdit de parquer:

a.
partout où l’arrêt n’est pas permis*;
b.
sur les routes principales à l’extérieur des localités;
c.
sur les routes principales à l’intérieur des localités lorsque deux voitures automobiles n’auraient plus assez de place pour croiser;
d.
sur les bandes cyclables et sur la chaussée contiguë à de telles bandes;
e.110
à moins de 20 m des passages à niveau;
f.
sur les ponts;
g.
devant l’accès à des bâtiments ou des terrains d’autrui.

3Sur les chaussées étroites, les véhicules ne seront parqués des deux côtés que si la circulation d’autres véhicules n’en est pas entravée.

4Les véhicules seront parqués de manière à occuper le moins de place possible. Ils doivent toutefois être placés de façon à ne pas entraver le départ des autres véhicules.

* Voir l’art. 18.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2451).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 19 OCR, du plus récent au plus ancien.

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