Ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR) · RS 741.11

Art. 21 OCRMonter dans le véhicule et en descendre, charger et décharger des marchandises

Partie 1 Règles de circulation Chapitre 2 Diverses manœuvres de circulation

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 37, al. 2, LCR)

1Les personnes qui montent dans un véhicule ou en descendent ne doivent pas mettre en danger les usagers de la route; avant d’ouvrir les portières, elles prendront particulièrement garde aux véhicules venant de derrière.

2Lorsque les véhicules ne peuvent être chargés et déchargés hors de la chaussée ou à l’écart du trafic, il faut éviter le plus possible de gêner les autres usagers de la route et mener ces opérations rapidement à terme.

3Lorsque le chargement ou le déchargement d’un véhicule doit s’effectuer à un endroit où la circulation pourrait être mise en danger, par exemple sur une route sinueuse de montagne, il faut placer les signaux de panne ou charger des personnes d’avertir les usagers de la route.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 21 OCR, du plus récent au plus ancien.

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