(art. 72c, al. 3 et 4, OFR)
Les exigences minimales relatives à la part minimale adéquate de fonds propres du preneur de crédit et à l’amortissement adéquate selon l’art. 72c, al. 3, OFR sont considérées comme remplies pour une position lorsqu’il y a respect systématique des prescriptions correspondantes des directives de l’Association suisse des banquiers du 13 décembre 2023 relatives aux exigences minimales pour les financements hypothécaires11.
Historique et notes (1)
- Les directives peuvent être consultées gratuitement sur Internet sous www.finma.ch > Documentation > Autorégulation > Autorégulations.