Ordonnance sur le droit foncier rural (ODFR) · RS 211.412.110

Section 2 Mention au registre foncier

Art. 3 à 4 · 2 articles

En vigueur au 1er avril 2018Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 3 Exceptions à l’obligation de mentionner

1Les mentions prévues par l’art. 86, al. 1, let. b, LDFR ne peuvent être exceptées que si l’utilisation non agricole des immeubles concernés a été autorisée conformément à la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire12 (LAT).

2Les immeubles qui font partie d’une entreprise accessoire non agricole au sens de l’art. 3, al. 2, LDFR font obligatoirement l’objet d’une mention.

Historique et notes (1)
  1. RS 700

Art. 4 Radiation d’office des mentions

1Les autorités qui édictent les plans d’affectation conformément à la LAT13 ordonnent la radiation d’office des mentions lorsque celles-ci sont devenues sans objet à la suite d’une modification définitive du plan d’affectation.

2Les autorités qui accordent les autorisations conformément à l’art. 60, let. a, LDFR ordonnent la radiation d’office des mentions pour les nouveaux immeubles si elles sont devenues sans objet.

Historique et notes (1)
  1. RS 700

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