1La présente ordonnance s’applique à la viande fraîche de poule et de dinde.
2Par viande, on entend toutes les parties comestibles des animaux. Par viande fraîche, on entend la viande n’ayant subi aucun traitement de conservation autre que la réfrigération, la congélation ou la surgélation, y compris les viandes conditionnées sous vide ou emballées sous atmosphère contrôlée.
3La présente ordonnance ne s’applique pas à la viande de poule et de dinde provenant d’animaux n’ayant pas été gardés à des fins d’engraissement.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 690).