1Les désignations mentionnées à l’art. 2, al. 1, peuvent être complétées par des indications concernant les caractéristiques particulières des modes respectifs d’élevage ou d’alimentation.
2Des indications sur des composants spécifiques de l’alimentation ne sont pas admises si leur part est inférieure à 35 % du fourrage administré et, respectivement, inférieure à 50 % pour le maïs et à 5 % pour les légumineuses, les légumes-feuilles et les produits laitiers.
3Des indications concernant l’âge d’abattage ou la durée d’engraissement ne sont admises qu’en relation avec une des désignations figurant à l’art. 2, al. 1.
4La prescription de l’al. 3 ne s’applique pas aux coquelets.