Ordonnance sur la désignation de la volaille (ODVo) · RS 916.342

Art. 7 ODVoImportations de viande de poule et de dinde

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1 La viande de poule et de dinde importée peut être munie d’une des désignations mentionnées à l’art. 2, à condition que l’importateur puisse prouver que les produits concernés sont soumis à des dispositions équivalant aux prescriptions de la présente ordonnance pour ce qui est du mode de production et de la procédure de contrôle.

2Les désignations prévues dans les dispositions du règlement (CE) no 543/200811 sont considérées comme équivalentes aux désignations prévues dans les dispositions suivantes de la présente ordonnance:

Disposition du règlement (CE) no 543/2008

Disposition de la présente ordonnance

a.
Annexe V, ch. b

Art. 2, al. 1, let. a
(«Élevé à l’intérieur: système extensif»)

b.
Annexe V, ch. c

Art. 2, al. 1, let. c
(«Sortant à l’extérieur»)

c.
Annexe V, ch. d

Art. 2, al. 1, let. d
(«Fermier élevé en plein-air»)

d.
Annexe V, ch. e

Art. 2, al. 1, let. e
(«Fermier élevé en liberté») .12

Historique et notes (2)
  1. Règlement (CE) no 543/2008 de la Commission du 16 juin 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation pour la viande de volaille, version du JO L 157 du 17.6.2008, p. 46.
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 690).

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