1Les contrôles par l’organisme de certification ou un service d’inspection mandaté par celui-ci concernant le respect des exigences mentionnées à l’annexe et de celles relatives à la traçabilité sont effectués:
- a.
- dans les entreprises d’engraissement produisant des poules et des dindes visées aux ch. 1, 3, 4 et 5 de l’annexe: une fois par an au moins, lors des contrôles existants;
- b.5
- dans les entreprises d’engraissement produisant des poules et des dindes visées au ch. 2 de l’annexe: lors des contrôles selon l’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs (OPD)6;
- c.7
- dans les abattoirs disposant d’un système de gestion de la qualité certifié par un organisme de certification accrédité en Suisse: une fois par an au moins;
- d.8
- dans les abattoirs ne disposant pas d’un système de gestion de la qualité au sens de la let. c: quatre fois par an au moins.
2L’organisme de certification informe l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) et les autorités cantonales compétentes des irrégularités qu’il a constatées.9
Historique et notes (5)
- Nouvelle teneur selon l’annexe 9 ch. 10 de l’O du 23 oct. 2013 sur les paiements directs, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4145).
- RS 910.13
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 690).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 690).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 690).