Ordonnance sur la désignation de la volaille (ODVo) · RS 916.342

Art. 5 ODVoContrôles

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les contrôles par l’organisme de certification ou un service d’inspection mandaté par celui-ci concernant le respect des exigences mentionnées à l’annexe et de celles relatives à la traçabilité sont effectués:

a.
dans les entreprises d’engraissement produisant des poules et des dindes visées aux ch. 1, 3, 4 et 5 de l’annexe: une fois par an au moins, lors des contrôles existants;
b.5
dans les entreprises d’engraissement produisant des poules et des dindes visées au ch. 2 de l’annexe: lors des contrôles selon l’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs (OPD)6;
c.7
dans les abattoirs disposant d’un système de gestion de la qualité certifié par un organisme de certification accrédité en Suisse: une fois par an au moins;
d.8
dans les abattoirs ne disposant pas d’un système de gestion de la qualité au sens de la let. c: quatre fois par an au moins.

2L’organisme de certification informe l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) et les autorités cantonales compétentes des irrégularités qu’il a constatées.9

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 9 ch. 10 de l’O du 23 oct. 2013 sur les paiements directs, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4145).
  2. RS 910.13
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 690).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 690).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 690).

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