1L’OFAG exécute la présente ordonnance sous réserve de l’art. 9.13
2À cet effet, il:
- a.
- tient une liste des organismes de certification répondant aux exigences visées à l’art. 5;
- b.
- informe les services cantonaux concernés et les organismes de certification des mesures prises en vertu de l’art. 169 LAgr.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 690).