Ordonnance sur la désignation de la volaille (ODVo) · RS 916.342

Art. 8 ODVoOffice fédéral de l’agriculture

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’OFAG exécute la présente ordonnance sous réserve de l’art. 9.13

2À cet effet, il:

a.
tient une liste des organismes de certification répondant aux exigences visées à l’art. 5;
b.
informe les services cantonaux concernés et les organismes de certification des mesures prises en vertu de l’art. 169 LAgr.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 690).

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