1La responsabilité de vérifier que les désignations répondent aux prescriptions des art. 2 et 3 incombe aux entreprises qui commercialisent de la viande de poule et de dinde.
2Toute entreprise qui abat, transforme, emballe, commercialise, importe, découpe ou met sur le marché des poules ou des dindes désignées conformément à l’art. 2 est tenue:
- a.
- de prendre toutes les mesures nécessaires à l’identification des lots et d’assurer la traçabilité de chaque lot jusqu’au fournisseur;
- b.
- de permettre à l’autorité compétente ou à l’organisme de certification, aux fins d’inspection, d’accéder à tous les bâtiments d’exploitation et parcelles, de mettre à sa disposition la comptabilité et les pièces justificatives, et de lui donner tout renseignement utile.