1Une commission technique est instituée afin d’assurer la participation des cantons au développement du système.
2La commission technique se compose de neuf membres. L’OFJ et la CCDJP nomment chacun quatre représentants. L’OFJ désigne en sus le président.
3La commission technique accomplit notamment les tâches suivantes:
- a.
- élaboration de spécifications et de recommandations pour le développement du système;
- b.
- traitement des questions techniques relatives à l’utilisation du système.
4L’OFJ peut fixer les modalités de l’organisation de la commission dans un règlement.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 31 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4309).