Ordonnance sur l'échange international automatique des déclarations pays par pays des groupes d'entreprises multinationales (OEDPP) · RS 654.11

Art. 5 OEDPPAttribution des déclarations pays par pays et procédure d’appel

En vigueur au 1er novembre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 13, al. 2, et 15, al. 1, LEDPP)

1Les cantons communiquent à l’AFC au plus tard deux mois après la fin de chaque année civile le numéro d’identification des entreprises des entités constitutives résidentes de Suisse au sens de l’art. 2, let. e, LEDPP.

2L’AFC attribue aux cantons les déclarations qu’elle a reçues, en se fondant sur le numéro d’identification des entreprises ou, au besoin, sur d’autres indications requises pour l’identification selon la convention applicable.

3Elle donne accès aux déclarations, au moyen d’une procédure d’appel, aux autorités compétentes pour la taxation et pour la perception des impôts directs du canton dans lequel les entités constitutives résidentes de Suisse sont assujetties à l’impôt.

4Les collaborateurs de ces autorités n’ont accès aux renseignements au moyen d’une procédure d’appel que s’ils disposent d’une authentification à deux facteurs, dont l’un doit être un élément d’identification physique, incontestable et infalsifiable.

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