Ordonnance sur les établissements financiers (OEFin) · RS 954.11

Art. 23 OEFinOrganisation

Chapitre 2 Établissements financiers Section 1 Gestionnaires de fortune et trustees

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 9 LEFin)

1Les personnes autorisées à signer doivent signer à deux. L’art. 20, al. 2, LEFin est réservé.

2Les gestionnaires de fortune et les trustees doivent pouvoir être représentés par une personne domiciliée en Suisse. Cette personne doit être membre de l’organe responsable de la gestion ou de l’organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle au sens de l’al. 3. L’art. 20, al. 2, LEFin est réservé.

3Sous réserve de l’art. 20, al. 2, LEFin, la FINMA peut demander au gestionnaire de fortune ou au trustee de mettre en place un organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle, dont la majorité des membres ne font pas partie de l’organe responsable de la gestion:

a.
s’il compte au moins dix postes à plein temps ou réalise un produit brut annuel de plus de 5 millions de francs, et
b.
si le genre et l’étendue de l’activité le requièrent.

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