Ordonnance sur les établissements financiers (OEFin) · RS 954.11

Art. 30 OEFinDéductions lors du calcul des fonds propres

Chapitre 2 Établissements financiers Section 1 Gestionnaires de fortune et trustees

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 23 LEFin)

Doivent être déduits lors du calcul des fonds propres:

a.
la perte reportée et la perte de l’exercice en cours;
b.
les correctifs de valeur et provisions nécessaires non couverts de l’exercice en cours;
c.
pour les prêts visés à l’art. 29, al. 3: 20 % de la valeur nominale initiale par an, pendant les cinq années précédant le remboursement;
d.
les valeurs immatérielles (y compris les frais de fondation et d’organisation, ainsi que le goodwill), à l’exception des logiciels;
e.
pour les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions: les actions détenues par la société à ses risques et périls;
f.
pour les sociétés à responsabilité limitée: les parts sociales détenues par la société à ses risques et périls;
g.
la valeur comptable des participations.

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