(art. 3 et 17 LEFin)
1Les gestionnaires de fortune et les trustees exercent leur activité à titre professionnel et au sens du droit sur le blanchiment d’argent lorsque:
- a.
- ils en tirent un produit brut de plus de 50 000 francs par année civile;
- b.
- ils établissent des relations d’affaires ne se limitant pas à une activité unique avec plus de 20 cocontractants par année civile ou entretiennent au moins 20 relations de ce type par année civile, ou
- c.
- ils ont un pouvoir de disposition de durée indéterminée sur des valeurs patrimoniales de tiers dont le montant dépasse 5 millions de francs à un moment donné.
2L’activité exercée pour des institutions ou des personnes visées à l’art. 2, al. 2, let. a, b, d et e, LEFin n’est pas prise en considération lors de l’évaluation visant à déterminer s’il y a exercice à titre professionnel.
3Les al. 1 et 2 ne s’appliquent pas aux gestionnaires de fortune visés à l’art. 24, al. 2, LEFin.