Ordonnance sur les établissements financiers (OEFin) · RS 954.11

Art. 18 OEFinActivité à l’étranger

Chapitre 1 Dispositions générales Section 2 Dispositions communes

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 15 LEFin)

1La communication que l’établissement financier doit adresser à la FINMA avant de commencer son activité à l’étranger doit contenir toutes les indications et tous les documents nécessaires à l’appréciation de cette activité, notamment:

a.
un plan d’activité décrivant en particulier le type d’opérations envisagées et la structure de l’organisation;
b.
le nom et l’adresse de l’établissement à l’étranger;
c.
le nom des personnes chargées de l’administration et de la gestion;
d.
la société d’audit;
e.
le nom et l’adresse de l’autorité de surveillance de l’État du siège ou du domicile.

2En outre, l’établissement financier doit communiquer à la FINMA:

a.
l’abandon des activités à l’étranger;
b.
toute modification significative des activités à l’étranger;
c.
un changement de société d’audit;
d.
un changement d’autorité de surveillance dans l’État du siège ou du domicile.

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