Ordonnance sur les établissements financiers (OEFin) · RS 954.11

Art. 17 OEFinDélégation de tâches: responsabilité et procédé

Chapitre 1 Dispositions générales Section 2 Dispositions communes

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 14, al. 1, LEFin)

1Les établissements financiers demeurent responsables du respect des obligations prudentielles et veillent à préserver les intérêts des clients en cas de délégation de tâches.

2Ils conviennent avec le tiers en la forme écrite ou sous toute autre forme permettant d’en établir la preuve par un texte quelles tâches sont déléguées. L’accord doit notamment régler:

a.
les compétences et les responsabilités;
b.
les éventuelles compétences en matière de sous-délégation;
c.
l’obligation de rendre compte du tiers;
d.
les droits de contrôle de l’établissement financier.

3Les établissements financiers fixent les tâches déléguées ainsi que les possibilités de sous-délégation dans leurs principes organisationnels.

4La délégation doit être conçue de manière à ce que l’établissement financier, son organe de révision interne, la société d’audit, l’organisme de surveillance et la FINMA puissent suivre et contrôler l’exécution de la tâche déléguée.

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