Ordonnance sur les établissements financiers (OEFin) · RS 954.11

Art. 15 OEFinDélégation de tâches

Chapitre 1 Dispositions générales Section 2 Dispositions communes

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

(art. 14, al. 1, LEFin)

1Il y a délégation de tâches au sens de l’art. 14, al. 1, LEFin lorsque les établissements financiers chargent un prestataire de services d’accomplir de façon autonome et durable tout ou partie d’une tâche essentielle, ce qui a pour effet de modifier les faits déterminants pour l’octroi de l’autorisation.

2Sont considérées comme des tâches essentielles:

a.
pour les gestionnaires de fortune et les trustees: les tâches visées à l’art. 19 LEFin;
b.
pour les gestionnaires de fortune collective: les tâches visées à l’art. 26
LEFin;
c.
pour les directions de fonds: les tâches visées aux art. 32, 33, al. 4, et 34
LEFin;
d.
pour les maisons de titres: les tâches visées aux art. 41 et 44 LEFin.

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