(art. 11 LEFin)
1La demande d’autorisation pour un nouvel établissement financier doit contenir notamment les indications et les documents suivants sur les personnes chargées d’administrer et de gérer l’établissement au sens de l’art. 11, al. 1 et 2, LEFin et sur les détenteurs de participations qualifiées au sens de l’art. 11, al. 3, LEFin:
- a.
- pour les personnes physiques:
- 1.
- des indications sur la nationalité, le domicile, les participations qualifiées détenues dans l’établissement financier ou dans d’autres sociétés et les procédures judiciaires ou administratives en cours,
- 2.
- un curriculum vitae signé par la personne concernée,
- 3.
- des références,
- 4.12
- un extrait du casier judiciaire destiné aux particuliers et un extrait du registre des poursuites ou, si elles sont domiciliées à l’étranger, des attestations analogues;
- b.
- pour les sociétés:
- 1.
- les statuts,
- 2.
- un extrait du registre du commerce ou une attestation analogue,
- 3.
- une description des activités, de la situation financière et, le cas échéant, de la structure du groupe,
- 4.
- des indications sur d’éventuelles procédures judiciaires ou administratives, en cours ou terminées.
2Lors de l’évaluation de la bonne réputation, de la garantie d’une activité irréprochable et des qualifications professionnelles nécessaires des personnes chargées de l’administration et de la gestion, il y a lieu de tenir compte, entre autres, de l’activité prévue auprès de l’établissement financier et du type de placements envisagés.
3Les détenteurs d’une participation qualifiée doivent déclarer à la FINMA s’ils détiennent la participation pour leur propre compte ou à titre fiduciaire pour le compte de tiers et s’ils ont accordé sur celle-ci des options ou autres droits de même nature.
4Les maisons de titres remettent à la FINMA dans les 60 jours qui suivent la date de clôture des comptes annuels la liste des personnes détenant une participation qualifiée dans leur établissement. La liste contient des indications sur l’identité et les quotes-parts de tous les détenteurs d’une participation qualifiée à la date de clôture ainsi que les éventuelles modifications par rapport à l’année précédente. Les indications et les documents prévus à l’al. 1 doivent en outre être fournis pour les détenteurs de participations qui n’avaient pas été annoncés auparavant.
5Les personnes liées entre elles économiquement ou d’une autre manière qui détiennent ensemble au moins 10 % du capital ou des droits de vote de l’établissement financier ou celles qui, d’une autre manière, exercent ensemble une influence notable sur l’activité de l’établissement financier sont considérées comme détenant une participation qualifiée au sens de l’art. 11, al. 4, LEFin.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon l’annexe 10 ch. II 30 de l’O du 19 oct. 2022 sur le casier judiciaire, en vigueur depuis le 23 janv. 2023 (RO 2022 698).