Ordonnance sur les établissements financiers (OEFin) · RS 954.11

Art. 9 OEFinDemande d’autorisation et obligation d’obtenir une autorisation

Chapitre 1 Dispositions générales Section 2 Dispositions communes

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 5 et 7 LEFin)

1L’établissement financier dépose auprès de la FINMA une demande d’autorisation. Celle-ci contient toutes les informations et tous les documents nécessaires à son traitement, notamment en ce qui concerne:

a.
l’organisation, en particulier la gestion et le contrôle de l’entreprise ainsi que la gestion des risques (art. 9, 20, 21 et 33 LEFin);
b.
le lieu de la direction effective (art. 10 LEFin);
c.
la garantie d’une activité irréprochable (art. 11 LEFin);
d.
les tâches et leur éventuelle délégation (art. 14, 19, 26, 27, 34, 35 et 44 LEFin);
e.
le capital minimal et les garanties (art. 22, 28, 36 et 45 LEFin);
f.
les fonds propres (art. 23, 29, 37 et 46 LEFin);
g.
l’organe de médiation (art. 16 LEFin);
h.
l’organisme de surveillance et la société d’audit (art. 61 à 63 LEFin).

2Les entreprises d’assurance au sens de la LSA11 sont dispensées de l’obligation d’obtenir une autorisation en tant que gestionnaire de fortune collective.

3La FINMA peut dispenser de l’obligation d’obtenir une autorisation en tant que trustee les trustees exerçant exclusivement une activité de trustee en faveur de trusts qui ont été constitués par la même personne ou au bénéfice de la même famille et qui sont détenus et surveillés par un établissement financier titulaire d’une autorisation au sens de l’art. 5, al. 1, ou 52, al. 1, LEFin.

Historique et notes (1)
  1. RS 961.01

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