Ordonnance sur les établissements financiers (OEFin) · RS 954.11

Art. 66 OEFinOrganisation

Chapitre 2 Établissements financiers Section 4 Maisons de titres

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 9 LEFin)

1Les maisons de titres doivent pouvoir être représentées par une personne domiciliée en Suisse. Cette personne doit être membre de l’organe responsable de la gestion ou de l’organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle.

2L’organe responsable de la gestion se compose d’au moins deux personnes.

3Les négociants agissant pour le compte de clients et les teneurs de marché au sens de l’art. 41, let. a et c, LEFin doivent se doter d’un organe particulier chargé de la haute direction, de la surveillance et du contrôle. Les membres de celui-ci ne peuvent pas faire partie de l’organe responsable de la gestion.

4La FINMA peut décider d’assouplir ou de renforcer ces exigences si les circonstances le justifient.

5La FINMA définit les exigences applicables à la publication d’informations sur l’organisation, y compris d’informations sur les rémunérations.36

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 4 de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

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