Ordonnance sur les établissements financiers (OEFin) · RS 954.11

Art. 71 OEFinLiquidités

Chapitre 2 Établissements financiers Section 4 Maisons de titres

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 46 LEFin)

1Les maisons de titres qui ne gèrent pas elles-mêmes de comptes au sens de l’art. 44, al. 1, let. a, LEFin doivent placer leurs fonds de manière à ce que leur niveau de liquidités soit à tout moment suffisant.

2Les maisons de titres qui gèrent elles-mêmes des comptes au sens de l’art. 44, al. 1, let. a, LEFin doivent respecter les dispositions de l’ordonnance du 30 novembre 2012 sur les liquidités41.

Historique et notes (1)
  1. RS 952.06

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